Maroc · Algérie · Allemagne · Espagne · France · Royaume-Uni · Mauritanie · États-Unis d'Amérique · Russie
Dossier
Sahara Marocain : des racines du conflit aux négociations de 2026
Ce dossier retrace les origines et les transformations du conflit du Sahara Marocain : liens historiques et allégeances, colonisation espagnole à partir de 1884, décolonisation, guerre, processus référendaire, proposition d’autonomie et diplomatie jusqu’au 17 octobre 2026. Il couvre aussi les populations, la culture hassanie, les réfugiés de Tindouf, les prisonniers et les disparus, les droits humains, les ressources et les accords commerciaux.
Le Maroc revendique le territoire au nom de son intégrité territoriale et de liens historiques ; le Front Polisario réclame l’indépendance par l’autodétermination, avec le soutien de l’Algérie. La Mauritanie s’est retirée du conflit territorial en 1979 mais reste impliquée dans le voisinage et les négociations. Le Maroc administre les principales villes et la façade atlantique ; le dispositif militaire du berm ne constitue pas une frontière internationale convenue. Le dossier distingue contrôle effectif, revendication de souveraineté, reconnaissance bilatérale et statut dans les institutions internationales.
La CIJ a reconnu en 1975 des liens d’allégeance avec certaines tribus sans constater de souveraineté territoriale excluant l’autodétermination. Le plan de règlement accepté en 1988 et la MINURSO créée en 1991 n’ont pas abouti au référendum prévu. Les initiatives Baker puis le plan d’autonomie marocain de 2007 ont déplacé les négociations vers les institutions, les garanties et le consentement. Les positions américaine, espagnole, française et britannique diffèrent dans leur formulation et ne doivent pas être comptées comme des actes identiques.
Les sources sont attachées à chaque jalon. « Sahara Marocain » est l’appellation éditoriale retenue ; les documents de l’ONU et des juridictions emploient généralement « Sahara occidental ». Leur contenu est restitué avec ses qualifications. Aucune carte n’est utilisée. Les dates à précision journalière ne supposent pas une heure connue.
Dernière mise à jour : 92 moments clés
Dakhla, Sahara Marocain, le 5 septembre 2016. Vue d’illustration, sans carte. hamza / Hamiz11, CC BY-SA 4.0. — hamza / Hamiz11 — Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ — photographie non modifiée
Où en est-on ?
Au 1er novembre 2026, l’ONU annonce la liquidation de la MINURSO et maintient son engagement politique. À Laâyoune, Médias24 constate un siège au ralenti. Une réunion interne est annoncée pour le 2 novembre, sans calendrier final de départ établi. Le Parlement prévoit également une séance conjointe le 2 novembre.
Points de vue
Positions attribuées et documentées
Sur quoi portent les désaccords et les convergences dans la recherche d’un règlement ?
Faits communs
Les textes onusiens visent une solution politique durable et mutuellement acceptable. La résolution 2797 donne à la proposition marocaine d’autonomie une place centrale. Les sources ne constatent pas d’accord final.
Désaccord principal
Le désaccord porte sur la souveraineté, les options offertes aux populations et les garanties d’application. L’Algérie conteste sa qualification de partie au conflit ; le Maroc insiste sur son rôle. La protection des personnes demeure une exigence distincte du statut.
Voir les positions en détailMasquer les positions détaillées6
Royaume du Maroc
summary
Le Maroc propose une autonomie négociée sous sa souveraineté, avec des institutions régionales et le maintien des compétences régaliennes de l’État. Le texte de 2007 prévoit une consultation sur le statut négocié ; il ne propose pas l’indépendance comme option. Rabat rattache cette position à son intégrité territoriale.
Le Conseil de sécurité soutient des négociations fondées sur la proposition marocaine d’autonomie, sans conditions préalables, vers une solution mutuellement acceptable permettant l’autodétermination. Il évoque une autonomie véritable comme issue possible et accueille des suggestions constructives. Il ne constate pas qu’un accord final existe.
La Mauritanie se présente dans le rapport onusien comme favorable à une neutralité positive et au processus politique. Son retrait de 1979 distingue sa position actuelle de son ancienne revendication territoriale. La sécurité des frontières et la stabilité du voisinage constituent des intérêts directs.
HRW demande des garanties pour un choix libre et authentique, ainsi que le retour et les réparations. L’organisation déclare ne pas prendre position sur l’indépendance. Sa critique porte sur les droits et les garanties du processus ; elle n’est ni une sentence judiciaire ni la parole de tous les Sahraouis.
Dans les positions rapportées par l’ONU, le Polisario exige que les Sahraouis décident du statut du territoire, avec l’indépendance parmi les options. Il rejette qu’une souveraineté marocaine soit arrêtée avant ce choix. Son acceptation d’un dialogue ne prouve pas son acceptation de l’issue proposée par Rabat.
L’Algérie soutient le Polisario et l’autodétermination, tout en indiquant à l’envoyé de l’ONU qu’elle ne se considère pas partie au conflit. Elle soutient des discussions directes Maroc–Polisario avec la présence des voisins. Sa participation aux rencontres ne résout pas le désaccord sur sa qualification.
Le Conseil soutient le plan Baker II, qui n’obtiendra pas l’accord du Maroc
Le 31 juillet 2003, le Conseil de sécurité soutient, par la résolution 1495, le plan de paix de James Baker ; l’opposition marocaine à une issue pouvant inclure l’indépendance empêchera sa mise en œuvre.
Après un projet d’accord-cadre en 2001, le plan de 2003 combine une période d’autonomie et un référendum sur le statut final. Le Polisario l’accepte, tandis que Rabat refuse qu’une période transitoire puisse conduire à une remise en cause de sa souveraineté.
Le rapport S/2004/325 permet de lire les positions exprimées par les parties au moment de l’impasse. Autonomie transitoire avant un choix final et autonomie durable sous souveraineté marocaine sont deux architectures différentes. La démission de Baker en 2004 clôt cette phase de médiation, sans résoudre le conflit.
L’avis Corell précise les conditions juridiques des activités liées aux ressources
Dans une lettre du 29 janvier 2002 au président du Conseil de sécurité, le conseiller juridique de l’ONU Hans Corell analyse les contrats de reconnaissance pétrolière conclus par les autorités marocaines.
Son raisonnement distingue la reconnaissance et l’évaluation, qui n’impliquent pas encore extraction, de l’exploitation ultérieure. Il estime que les contrats examinés ne sont pas illégaux en eux-mêmes, mais qu’une poursuite des activités sans respect des intérêts et de la volonté du peuple concerné violerait les principes applicables.
Cet avis concerne une question précise et ne vaut pas autorisation générale de toute activité économique. Les débats sur les phosphates de Bou Craa, la pêche et les projets agricoles ou énergétiques doivent distinguer retombées économiques, participation des populations et exigences juridiques. La construction d’infrastructures ne tranche pas, à elle seule, le statut international.
Le Conseil ouvre l’examen du projet d’accord-cadre Baker
Le 29 juin 2001, la résolution 1359 encourage les parties à discuter le projet d’accord-cadre sur le Sahara Marocain et les modifications qu’elles souhaitent y apporter.
Le Conseil permet aussi l’examen d’autres propositions politiques et maintient la prise en considération des propositions du Polisario pour surmonter les obstacles au plan de règlement. Il prolonge la MINURSO jusqu’au 30 novembre 2001.
Le projet présenté par James Baker explore une délégation de compétences locales tout en réservant des prérogatives au Maroc. Ouvrir sa discussion ne signifie ni adopter un statut définitif ni constater l’accord des parties. Ce jalon précède le plan Baker II, soutenu par le Conseil en 2003.
Une seconde liste électorale ouvre une nouvelle phase de recours
Le 17 janvier 2000, la MINURSO communique la seconde partie de la liste provisoire des électeurs pour le Sahara Marocain, selon le rapport S/2000/131.
Le document onusien indique que 2 135 candidats supplémentaires ont été admis parmi 51 220 personnes interrogées dans trois groupements tribaux contestés. Le total provisoire atteint ainsi 86 386 personnes.
Les personnes exclues peuvent contester leur rejet, tandis que les admis peuvent contester d’autres inscriptions. Le compte rendu contemporain publié par Le Monde à partir d’une dépêche AFP relève l’ouverture de centres de recours. La fin des entretiens d’identification ne règle donc pas les appels ni les conditions nécessaires à la tenue du référendum.
Une première liste provisoire retient 84 251 électeurs
Le 15 juillet 1999, la MINURSO communique une première liste provisoire de 84 251 personnes admises à voter au référendum sur le Sahara Marocain.
Cette liste porte sur les candidats examinés dans une première partie du processus ; elle ne clôt pas les dossiers des groupements tribaux encore contestés. Le rapport du secrétaire général de février 2000 confirme rétrospectivement sa date et son effectif.
La publication ouvre une phase de recours. Le rapport du Sénat français de 1999 décrit les désaccords sur l’appartenance tribale et l’admissibilité. Disposer d’une liste provisoire ne signifie donc pas disposer d’un corps électoral définitivement accepté ni d’un scrutin effectivement organisé.
Les accords de Houston tentent de remettre le référendum sur les rails
Le 16 septembre 1997, les pourparlers conduits sous les auspices de James Baker aboutissent à Houston à un code de conduite pour la campagne référendaire, dans un ensemble d’arrangements destiné à relancer le plan de règlement.
Les discussions traitent notamment de l’identification et des conditions d’une campagne libre. Liberté d’expression, de réunion, de la presse et de mouvement sont des garanties politiques du scrutin, et non des détails techniques.
Les progrès sur la procédure n’éliminent pas le désaccord sur le corps électoral ni les recours. Le référendum demeure bloqué. Les recherches ultérieures de compromis chercheront à dépasser cette impasse en combinant autonomie transitoire et décision sur le statut final. L’épisode montre pourquoi l’échec ne peut être résumé à une impossibilité matérielle d’organiser un vote : l’acceptation de ses règles et de ses conséquences est centrale.
Kofi Annan nomme James Baker pour débloquer le processus
Le 17 mars 1997, Kofi Annan nomme l’ancien secrétaire d’État américain James Baker comme envoyé personnel pour le Sahara Marocain afin d’évaluer l’impasse et de formuler des recommandations.
James Baker photographié en 2019. Portrait d’illustration ; il ne représente pas sa nomination de 1997. — Ron Przysucha / U.S. Department of State — domaine public ; recadrage RoanDM sur Wikimedia Commons ; aucune modification supplémentaire.
La lettre S/1997/236 précise que la mise en œuvre du plan de règlement reste bloquée. Annan souhaite intensifier l’examen des questions litigieuses et envisage une visite exploratoire dans la région.
La nomination constitue une initiative de médiation ; elle ne constate pas un accord sur le corps électoral ou sur le statut. Elle précède les négociations qui aboutissent aux arrangements de Houston en septembre 1997, déjà présents dans le dossier. Le rôle d’envoyé personnel est distinct de la direction opérationnelle de la MINURSO.
La MINURSO commence l’identification des électeurs
Le 28 août 1994, la commission d’identification commence les entretiens des candidats au référendum sur le Sahara Marocain.
L’opération doit établir qui peut participer au scrutin prévu par le plan de règlement. Elle confronte les documents disponibles, notamment le recensement espagnol de 1974, aux critères d’admission et aux témoignages tribaux.
Cette étape ne constitue ni le vote ni le début automatique de toute la période transitoire. Le rapport de terrain publié par Human Rights Watch en 1995 décrit le fonctionnement des centres et critique la transparence et les conditions d’accès. Ces critiques sont celles de l’ONG ; elles ne se confondent pas avec la constatation du lancement de l’identification.
Le cessez-le-feu entre le Maroc et le Polisario entre en vigueur
Le 6 septembre 1991, le cessez-le-feu entre le Maroc et le Front Polisario entre en vigueur au Sahara Marocain, dans le cadre du processus de règlement suivi par l’ONU.
Cette étape est distincte de la création de la MINURSO le 29 avril précédent : elle correspond à l’application de la cessation des combats et au déploiement d’observateurs. Le rapport onusien S/2018/910/Rev.1 en rappelle les modalités et la date.
Le dispositif militaire de surveillance accompagne un règlement qui prévoyait un référendum ; il n’équivaut pas à la tenue de ce scrutin. L’ONU précise aussi que le cessez-le-feu n’avait pas pour objet de modifier les limites internationales du territoire. La fin des affrontements de cette période ne constitue donc pas un accord sur le statut final.
Le 29 avril 1991, la résolution 690 crée la MINURSO pour accompagner le plan de règlement et la préparation d’un référendum ; le cessez-le-feu entre en vigueur le 6 septembre 1991.
La mission associe observation militaire et tâches liées au processus référendaire. Le scrutin doit permettre de choisir entre indépendance et intégration au Maroc. Il ne sera pas organisé : l’identification, les recours puis l’opposition sur les options et les conditions politiques empêchent son aboutissement.
La MINURSO maintient néanmoins une présence internationale sur le terrain. Son existence ne signifie ni que le référendum a eu lieu ni que le statut a été réglé. L’écart entre son mandat initial et le processus politique effectivement poursuivi devient l’un des principaux problèmes institutionnels du dossier. La fin de la guerre ouverte n’efface pas les familles séparées, les disparus ni les prisonniers.
Le Conseil approuve les propositions de règlement et prépare la future mission
Le 27 juin 1990, la résolution 658 approuve le rapport contenant les propositions de règlement acceptées en principe en 1988 et les grandes lignes de leur mise en œuvre au Sahara Marocain.
Le Conseil soutient les bons offices conjoints de l’ONU et de l’OUA. Il accueille l’envoi d’une mission technique chargée de préciser les aspects administratifs du dispositif et demande un rapport détaillé, notamment sur les coûts de la MINURSO envisagée.
Cette résolution organise la préparation du processus ; elle ne crée pas encore la mission. L’autorisation d’établir la MINURSO intervient avec la résolution 690 du 29 avril 1991. Distinguer ces deux décisions explique le passage de l’accord de principe à la préparation, puis au déploiement.