Saisie sur renvoi d’une juridiction britannique, la Cour retient une interprétation qui préserve la validité des instruments examinés en excluant ces eaux de leur champ. Présenter le jugement comme une annulation générale de toute coopération halieutique serait donc inexact.
Cette décision prolonge la question du champ territorial traitée en 2016, mais porte sur un autre instrument et sur l’accès aux ressources marines. Elle impose de distinguer l’accord alors en vigueur, les autorisations de pêche et les accords qui seront négociés ultérieurement. Elle ne détermine pas à elle seule la solution politique du différend.